La téléexpertise deviendra-t-elle une pratique illégale de la médecine ?



Il y a tout juste un mois, on se demandait si le Parlement allait considérer la télémédecine comme une pratique frauduleuse. Manifestement, l'avenant à la loi anti-fraude émanait de parlementaires qui méconnaissaient la télémédecine et ses objectifs de santé publique. https://www.linkedin.com/pulse/la-t%C3%A9l%C3%A9m%C3%A9decine-serait-elle-devenue-une-pratique-pour-pierre-simon-zf5se/?trackingId=ISEqgNBMXzQy4OzxJi56XA%3D%3D


Aujourd'hui, la décision d'une instance disciplinaire d'un CDOM considère la téléexpertise requise par un professionnel non médical auprès d'un professionnel médical expert comme une pratique illégale de la médecine. Comme le rapporte un journal national du 13 février 2026, la condamnation à 6 mois d'interdiction d'exercice de la médecine(en 1ère instance) pour une pratique de la téléexpertise interpelle. La sévérité de la sanction est celle habituellement retenue par l'instance disciplinaire ordinale pour un exercice illégal de la médecine. https://www.leparisien.fr/paris-75/il-signait-des-ordonnances-sans-voir-ses-patients-un-ophtalmo-parisien-suspendu-six-mois-13-03-2026-GZ46MFOBTNDZ3BNMQI346ULGLE.php


Comment interpréter ces différents assauts à l'encontre des pratiques actuelles de la télémédecine ?


Alors que les Assises de la Télémédecine concluaient le 26 janvier 2026 sur la place essentielle de la télémédecine dans notre système de santé et sur l'intérêt de la téléexpertise pour améliorer les filières de soins, notamment les filières visuelle et auditive, https://www.linkedin.com/pulse/conclusions-des-assises-la-t%C3%A9l%C3%A9m%C3%A9decine-est-une-pratique-pierre-simon-hkbde/ trackingId=vVbx6fOAIv%2FhfgJWw%2BuJcw%3D%3D, comment peut-on interpréter un tel mouvement contraire du secteur libéral de la médecine, les ordres étant essentiellement constitués de médecins d'exercice libéral, souvent retraités ?


Une nouvelle définition de la téléexpertise depuis le 3 juin 2021


L'usage de la télémédecine dans le secteur libéral est récent, datant du 15 septembre 2018 pour la téléconsultation et du 11 février 2019 pour la téléexpertise.

Depuis la définition légale de la télémédecine dans la loi HPST du 27 juillet 2009 et le premier décret d'application du 19 octobre 2010 qui définissait les différents actes de cette pratique, la télémédecine a été en France, comme dans d'autres pays européens, essentiellement hospitalière, l'Assurance maladie ayant refusé en 2011 de financer ces actes dans le droit commun de la Sécurité sociale. Il faudra attendre l'engagement pris par le Président de la République actuel pour que les actes de télémédecine soient financés dans le droit commun de la sécurité sociale afin que les professionnels libéraux se les approprient.


Avant le 3 juin 2021, la téléexpertise était essentiellement pratiquée entre médecins, le médecin traitant requérant un avis auprès de son confrère spécialiste, lequel avis était ou non pris en compte par le médecin traitant dans la prescription qu'il faisait à son patient au décours de cette téléexpertise. Le médecin traitant, ayant une totale liberté de prescription (art.R.4127-8 du code de la santé publique ou CSP), pouvait ne pas tenir compte de l'avis de l'expert requis, par exemple si son patient préférait attendre le rendez-vous en consultation présentielle avec le médecin spécialiste ou si le médecin traitant estimait que l'avis donné par l'expert n'était pas adapté à la situation clinique et sociale du patient.


Après le décret relatif à la télésanté du 3 juin 2021, les autorités sanitaires ont étendu la possibilité de requérir un avis auprès d'un expert médical pour tout professionnel de santé, qu'il soit médical (médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste), pharmacien et auxiliaire médical (17 professions inscrites au CSP). Aujourd'hui, 4 professions d'auxiliaire médical (infirmier, orthophoniste, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue) ont passé convention avec l'Assurance maladie pour que leurs pratiques de téléexpertise (et de télésoin) soient financées dans le droit commun. D'autres professions paramédicales conventionneront en 2026.


Cette pratique de la téléexpertise requise par l'auxiliaire médical auprès du professionnel médical, compétent dans le champ d'exercice du requérant, est différente de la téléexpertise requise par un médecin traitant. Par exemple, lorsqu'une infirmière en charge d'une plaie chronique requiert l'avis d'un expert spécialisé en plaies chroniques et complexes (dermatologue, chirurgien vasculaire, gériatre titulaire du diplôme universitaire (DU) de plaies chroniques, etc.), c'est généralement parce qu'il existe une retard de cicatrisation. L'expertise de la plaie, qui s'appuie sur l'imagerie transmise par l'infirmière avec des informations cliniques, peut déboucher non seulement sur un avis motivé de l'expert, mais également sur une prescription nouvelle à l'infirmière pour améliorer la cicatrisation. Cette pratique vise à améliorer la continuité des soins et à éviter une consultation présentielle dont le délai peut être un facteur de rupture dans la continuité des soins et par voie de conséquence une perte de chance pour le patient. En règle générale, cette nouvelle téléexpertise requise par un professionnel non-médical, dont l'acte de soin relève d'une prescription médicale, débouche souvent sur une nouvelle prescription faite par le médecin expert s'il estime avoir reçu la complétude des données de santé lui permettant de faire cette prescription.


Il est cependant possible que le nouveau texte de juin 2021 soit jugé insuffisamment clair par les acteurs de santé. C'est la raison pour laquelle Le Think Tank Télésanté & Numérique en Santé, dans ses préconisations de mars 2025 sur la téléexpertise,va proposé aux autorités sanitaires de modifier le 2ème paragraphe de l'article R.6316-1 par le texte suivant : "la téléexpertise permet à un professionnel médical, un pharmacien ou un auxiliaire médical de solliciter l’avis d’un ou plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur une situation de santé donnée liée à la prise en charge d’un patient, afin de recueillir, un avis, un diagnostic ou en cas de pertinence, une prescription médicale. A cette fin, le requérant s’assure que le requis dispose, le cas échéant à sa demande, de la complétude des données de santé garantissant la qualité, la pertinence et la sécurité de la sollicitation ainsi requise". 

Une méconnaissance de la téléexpertise requise par un auxiliaire médical


Si nous revenons au cas qui a conduit la section disciplinaire régionale d'un CDOM à proposer cette lourde sanction à un universitaire hospitalier, référent reconnu dans le domaine de l'expertise mise en cause, on ne peut que constater de la part de cette section disciplinaire une méconnaissance de ce qu'est la téléexpertise autorisée à tout professionnel de santé depuis le 3 juin 2021.


Considérer qu'un échange entre un expert requis et un professionnel non médical requérant l'expertise relève d'un "compérage" (art. R.4127-23 du CSP), que l'acte de téléexpertise réalisé par le médecin expert est "un acte de nature à déconsidérer l'exercice de la profession médicale" (art. R. 4127-31 du CSP), que la prescription faite par le médecin expert universitaire, reconnu dans le domaine, sur la base des données complètes transmises par le professionnel paramédical requérant, ne correspond pas à l'art. R.4127-33 du CSP qui stipule que " le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et s'il y a lieu de concours appropriés", c'est faire le procès en incompétence à ce médecin universitaire reconnu dans sa spécialité. Enfin, considérer, en s'appuyant sur l'art. R.4127-3 du CSP que le médecin expert qui pratique la téléexpertise avec un auxiliaire médical porte atteinte "aux principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine " c'est méconnaître le service rendu à la population par cette nouvelle téléexpertise voulue par les autorités sanitaires de notre pays.

A l'évidence, les motifs de cette sanction disciplinaire suggèrent que ceux qui en sont à l'origine méconnaissent ou s'opposent à une téléexpertise pratiquée de façon pertinente à la requête d'un professionnel non médical. https://www.linkedin.com/pulse/aux-assises-de-la-t%C3%A9l%C3%A9m%C3%A9decine-si-le-motif-est-pertinent-pierre-simon-oa9ve/?trackingId=IUZgfG8aO6WqguaeeZvOEQ%3D%3D


Une confusion entre téléexpertise et téléconsultation

Lorsqu'on lit dans le jugement que les conditions de la téléexpertise ne seraient pas remplies parce que "l'expert n'a à aucun moment eu d'échange avec le patient", c'est confondre la téléexpertise, telle qu'elle est décrite dans le décret du 3 juin 2021, avec la téléconsultation. L'échange avec le patient est réalisé par le professionnel paramédical requérant qui doit informer le patient de la procédure de téléexpertise et recueillir son consentement (respect des droits des patients).

Préciser plus loin que "sans échange oral, la téléexpertise ne peut faire l'objet d'une prescription" (art. L.160-8 du code de la sécurité sociale), c'est à nouveau confondre avec la téléconsultation et le télésoin, actes auxquels s'adresse cet article. La téléexpertise n'est pas mentionné dans cet article du Code de la sécurité sociale.


C'est aussi ignorer que la téléexpertise, comme nous venons de l'expliquer précédemment, vise justement à éviter certaines consultations en présentiel ou des téléconsultations jugées inutiles par le médecin expert requis qui engage sa responsabilité pleine et entière comme l'a rappelé la jurisprudence administrative du 21 mai 2010. https://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/tribunal-administratif-de-grenoble-21-mai-2010-n-0600648-responsabilite-hopital-tele-expertise/

On oublie aussi de rappeler dans ce jugement que le code de déontologie, à son article R.4127-8 du CSP, précise que "le médecin est libre de ses prescriptions qui seront "celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance". Il est donc erronée de dire qu'un médecin expert ne peut faire de prescription qu'au cours d'une consultation présentielle ou d'une téléconsultation et non au cours d'une téléexpertise. Si le médecin expert requis estime que la complétude des données de santé transmises est suffisante pour qu'il fasse une prescription vis à vis de laquelle il engage sa responsabilité, il a le droit de la faire comme le rappelle le code de déontologie médicale.


Comme le rappelle la jurisprudence administrative du 21 mai 2010, reprise par la HAS dans ses recommandations de mai 2019, le médecin expert est responsable de son expertise et doit s'assurer, avant de la donner, qu'il a la complétude des données nécessaires à cette expertise. Il n'existe à ce jour aucun texte légal ou réglementaire qui interdise à un médecin expert sollicité par un professionnel requérant paramédical de faire une prescription au décours de la téléexpertise.


Pratiquer la télémédecine nécessite une formation préalable.


Lorsqu'il a fallu mettre un terme aux pratiques dérivantes des plateformes de téléconsultation, la LFSS 2023 a précisé, dans son cahier des charges, que tout médecin effectuant des vacations sur les plateformes des STC devaient avoir reçu une formation préalable. Il devrait en être de même pour les auxiliaires médicaux qui requièrent une téléexpertise auprès d'un professionnel médical en utilisant une plateforme dédiée.

Lors des Assises de la télémédecine, nous avons plaidé, sur la base de données post pandémiques de la littérature médicale, en faveur d'une formation DPC préalable pour tout professionnel de santé qui souhaite pratiquer la télésanté, en priorisant une évaluation des pratiques professionnelles (EPP) en télésanté. https://www.linkedin.com/pulse/peut-on-pratiquer-la-t%C3%A9l%C3%A9sant%C3%A9-sans-formation-pr%C3%A9alable-pierre-simon-qpmqe/?trackingId=T80foQeXFzRy5H6KrpXGDw%3D%3D

Les professionnels libéraux membres du CDOM qui a porté plainte contre l'universitaire hospitalier étaient-ils formés aux nouvelles pratiques de la téléexpertise en vigueur depuis le décret du 3 juin 2021, ou veulent-ils tout simplement s'y opposer ? On peut s'interroger sur ces deux hypothèses à la lecture du jugement.

Une sanction ordinale aussi lourde qui correspond en fait à celle d'un exercice illégal de la médecine ne peut rester sans un recours administratif pour clarifier la situation, surtout si elle repose sur la méconnaissance de la nouvelle téléexpertise requise par un professionnel paramédical auprès d'un expert médical ou à une opposition des professionnels libéraux à son usage. Il en va de l'avenir de la télémédecine en France.


14 mars 2026