Dans le contexte médiatique actuel où des journalistes d'investigation ciblent la télémédecine, notamment la téléexpertise, comme une possible pratique médicale illégale ou frauduleuse, il nous semble nécessaire de recentrer le débat sur le thème de l'obligation de moyens fondée sur les données acquise de la science, à laquelle sont tenus les médecins dans l'exercice de leur métier. La télémédecine fait-elle partie aujourd'hui des moyens que doivent savoir utiliser les médecins ? C'est l'objet de ce billet.


Qu'est-ce que l'obligation de moyens dans l'exercice de la médecine ?


Son origine

L'obligation de moyens en médecine trouve son fondement dans l'arrêt Mercier(Cass. civ., 20 mai 1936), qui a consacré l'existence d'un contrat médical entre le praticien et son patient. La Cour de cassation y a posé le principe selon lequel le médecin s'engage non à guérir, mais à donner à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

Cette construction jurisprudentielle a été ultérieurement codifiée et complétée par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades (dite loi Kouchner), désormais intégrée au Code de la santé publique (notamment les articles L. 1110-1 et suivants et L. 1142-1).

Quel est le contenu de l'obligation de moyens ?

L'obligation de moyens recouvre plusieurs dimensions cumulatives:

1. Conformité aux données acquises de la science. Le praticien doit respecter l'état actuel des connaissances médicales validées (recommandations HAS, guidelines des sociétés savantes, consensus de bonne pratique).

2. Devoir d'information. Consacré par la loi du 4 mars 2002 (art. L. 1111-2 CSP), il s'agit d'une obligation autonome et renforcée: le médecin doit informer le patient de manière loyale, claire et adaptée sur son état, les alternatives thérapeutiques et les risques prévisibles. La preuve de l'information donnée incombe au praticien (Cass. civ. 1re, 25 février 1997).

3. Devoir de suivi et de surveillance. Le médecin doit assurer la continuité des soins et surveiller l'évolution de l'état du patient, y compris par délégation organisée.

4. Devoir de compétence.Le praticien ne doit pas entreprendre un acte pour lequel il ne dispose pas des compétences requises (art. R. 4127-70 CSP – Code de déontologie médicale).


Quel est le régime de la responsabilité ?

Depuis la loi Kouchner (art. L. 1142-1 CSP), la responsabilité pour fauteest expressément posée comme principe : les professionnels de santé médicaux ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute, c'est à dire d'un manquement à l'obligation de moyens.

Le patient qui invoque la responsabilité du médecin doit alors établir le manquement à l'obligation de moyens, décrire le dommage et démontrer un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage. Généralement, l'appréciation de la faute est éclairée par une expertise médicale judiciaire, l'expert judiciaire devant répondre à la question : le médecin mis en cause a-t-il respecté l'obligation de moyens fondée sur les données acquises de la science ?

La charge de la preuve d'une information claire sur les bénéfices et les risques de l'acte médical est portée par le médecin depuis 1997 (Cass.civ.1ère). La victime d'un accident médical est généralement indemnisée sur la base d'une faute éthique démontrée (manque d'information préalable sur les bénéfices et les risques, manque de consentement éclairé)


La télémédecine renforce t-elle l'obligation de moyens ?


Le principe de continuité juridique est pris en compte

La télémédecine n'échappe pas au droit commun de la responsabilité médicale. L'article L. 6316-1 du Code de la santé publique(dans sa rédaction issue de la loi HPST de 2009, consolidée par les textes ultérieurs) qualifie expressément la télémédecine comme une forme de pratique médicale, ce qui emporte une conséquence déterminante : l'obligation de moyens s'applique pleinement, sans régime dérogatoire.

Le médecin qui pratique une téléconsultation, une téléexpertise ou une télésurveillance reste tenu de prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, quel que soit le support technologique utilisé.

Les composantes de l'obligation de moyens sont adaptées à la télémédecine

La conformité aux données acquises de la science est complétée par la conformité aux référentiels techniques

En télémédecine, l'obligation de conformité scientifique se double d'une exigence de conformité technique. Le médecin doit ainsi :

  • S'assurer que la solution technologique utilisée est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité (référentiel HAS/ANS sur les exigences des services de télémédecine).

  • Vérifier que la qualité de la transmission (image, son, données) est suffisante pour permettre un examen clinique distanciel pertinent.

  • Ne pas initier ou poursuivre un acte de télémédecine lorsque les conditions techniques rendent l'évaluation clinique insuffisante et que le motif n'est pas conforme aux données scientifiques actuelles.

Un défaut technique toléré par le médecin, comme une mauvaise résolution de l'image à l'écran et l'absence d'examen physique alors qu'il était nécessaire, peuvent être constitutifs d'une faute caractérisée au regard de l'obligation de moyens.

Un devoir d'information renforcé

L'obligation d'information (art. L. 1111-2 CSP) revêt en télémédecine des dimensions supplémentaires : le consentement éclairé doit porter non seulement sur l'acte médical lui-même, mais aussi sur la modalité de sa réalisation à distance et sur les éventuels risques liés à l'absence d'examen physique. La charge de la preuve de cette information reste sur le médecin.

La pertinence de l'acte à distance est le nœud de la faute potentielle

C'est ici que l'obligation de moyens se complexifie le plus en télémédecine. Le médecin doit évaluer si la pathologie ou la situation clinique est compatible avec un acte à distance.Un médecin qui renouvelle une ordonnance sans consultation préalable avec un patient dont l'état nécessitait une réévaluation physique ou du moins en téléconsultation, qui pose un diagnostic sur la seule base d'un entretien vidéo pour une affection exigeant un examen physique, ou qui prescrit sans disposer des données de télésurveillance pourtant disponibles peut commettre un manquement à son obligation de moyens, indépendamment de l'outil utilisé, notamment si le motif de l'acte distanciel n'est pas pertinent (art. R6316-2 du CSP)

La continuité des soins et la coordination interprofessionnelle renforcées par la téléexpertise

Le décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 (relatif à la télémédecine) impose que tout acte de télémédecine soit tracé dans le dossier du patientet que les professionnels participant à l'acte soient identifiés. Cette exigence n'est pas seulement administrative : elle conditionne la continuité et la traçabilité des soins, dont le défaut peut engager la responsabilité.

En cas d'acte interprofessionnel(téléexpertise impliquant un médecin, une sage-femme, un pharmacien un auxiliaire médical), la question de la répartition de la responsabilité entre le médecin requis et le requérant peut se poser

Une jurisprudence du tribunal administratif de Grenoble du 21 mai 2010 éclaire la responsabilité du médecin expert requis.

Le médecin expert requis ne peut se réfugier derrière l'incomplétude des données transmises par le médecin référent pour s'exonérer de sa responsabilité. Il lui appartient de vérifier activement la complétude et la qualité des éléments avant de rendre son avis.

Cela signifie concrètement que l'obligation de moyens du médecin requis ne commence pas à l'analyse des données reçues — elle commence en amont, dès la réception du dossier, par un contrôle de conformité des éléments transmis.

Le médecin requis devient ainsi le garant de la qualité du substrat informationnel de son propre avis, ce qui est cohérent avec sa position d'expert : son avis engage sa responsabilité précisément parce qu'il est censé disposer d'une compétence supérieure permettant d'identifier ce qui manque.

Cette décision introduit une responsabilité propre et autonome du médecin requis, distincte de celle du professionnel référent.


La téléexpertise avec un auxiliaire médical et le pouvoir de prescription du médecin requis.


La situation particulière de cette forme de téléexpertise

  • Un auxiliaire médical(MK, orthophoniste, infirmier, pédicure-podologue, opticien, audioprothésiste etc.) initie une téléexpertise auprès d'un médecin requis compétent dans le champ de son exercice professionnel.

  • Cet auxiliaire exerce une activité ou un acte qui, dans son régime légal, nécessite une prescription médicale préalable.

  • Le médecin requis, après avoir vérifié la complétude des données ( TA mai 2010), estime disposer de suffisamment d'éléments pour émettre une prescription. L'article R.4127-8 du CSP rappelle que dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.

La téléexpertise de médecin à médecin avant le 3 juin 2021

L'avis rendu par le médecin expert est par nature : consultatif dans sa forme originelle, adressé au médecin référent (souvent le médecin traitant), fondé sur des données transmises, sans examen direct du patient.

La prescription médicale (éventuelle) est faite par le médecin requérant. C'est un acte juridique autonome, qui engage personnellement la responsabilité du médecin prescripteur, suppose en principe une évaluation directe ou indirecte suffisante de l'état du patient, produit des effets juridiques propres (droit à délivrance, prise en charge, traçabilité SESAM-Vitale)

L'article R. 4127-76 CSP (Code de déontologie médicale) dispose qu'un médecin ne peut établir un diagnostic ou prescrire qu'après avoir examiné la personne, sauf cas d'urgence ou impossibilité dûment constatée. Ce principe a été assoupli pour la télémédecine : la téléconsultation permet légalement une prescription, précisément parce qu'elle constitue un acte médical direct avec le patient, même à distance.

La téléexpertise requise par un auxiliaire médical auprès d'un professionnel médical depuis le 3 juin 2021

L'article L. 6316-1 CSP dispose que la télémédecine permet de réaliser des actes médicaux, dans le respect des règles de la déontologie médicale : "La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical. Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients. »

La prescription est donc expressément citée dans la loi comme un acte pouvant être réalisé dans le cadre général de la télémédecine.La téléexpertise étant une forme de télémédecine au sens de cet article, elle entre dans ce champ. Le médecin requis dispose donc d'une base légale pour émettre une prescription à l'issue de la téléexpertise, y compris lorsque le requérant est un paramédical.

Le verrou déontologique est levé par la loi.

L'article R. 4127-76 CSP (obligation d'examen préalable) est un texte réglementaire. Or l'art. L. 6316-1 est une loi. En vertu de la hiérarchie des normes, la loi qui autorise expressément la prescription à distance, y compris sans examen physique et en l'absence du patient, prime sur le règlement déontologique, lequel doit être lu comme adapté par le cadre légal de la télémédecine. C'est la même logique qui fonde la validité des prescriptions issues de téléconsultations: R. 4127-76 n'y fait pas obstacle précisément parce que l'art. L. 6316-1 le neutralise dans ce contexte.


Une obligation de moyens renforcée dans cette forme de téléexpertise requise par un auxiliaire médical


La complétude des données est une condition renforcée

La jurisprudence du TA 2010 prend ici une importance décuplée: si la prescription est possible sur la base des données transmises par le paramédical, l'obligation de vérification préalable de leur complétude devient une condition de validité de la prescription elle-même et non plus seulement de l'avis d'expertise.

Un médecin qui prescrit sur la base de données incomplètes transmises par un auxiliaire médical commet une faute doublement caractérisée: un manquement à l'obligation de vérification (TA 2010) , une prescription sur fondement insuffisant (L. 1142-1 CSP).

Le consentement du patient

L. 1111-4 CSP demeure pleinement applicable. Le patient doit avoir consenti à la réalisation d'un acte de télémédecine (ici l'acte de téléexpertise), ainsi à ce que cet acte puisse donner lieu à une prescription par un médecin distant qu'il n'a pas directement consulté et qu'il ne connaît pas. Ce consentement doit être éclairé et tracé dans le dossier de soin de l'auxiliaire médical, dans le DPI du médecin expert et dans le DMP du patient.

Les règles propres à chaque acte d'auxiliaire médical

La prescription émise doit rester dans le périmètre légal de l'acte paramédical concerné. Par exemple, pour une téléexpertise requise par un masseur-kinésithérapeute, la prescription d'actes de masso-kinésithérapie concerne les pathologies relevant de la compétence du MK. Pour les infirmières/IPA, la prescription se fait selon le périmètre défini par les textes propres à chaque niveau de compétence. Pour un orthoptiste, la prescription correspond à des actes orthoptiques dans les indications conventionnellement définies, etc.

En clair, le médecin requis ne saurait prescrire au-delà du périmètre de l'acte paramédical initialement en cause, sauf à ce que les données transmises révèlent une situation exigeant une prise en charge médicale directe, auquel cas il doit réorienter vers une consultation médicale classique.

En résumé, l'article L. 6316-1 CSP fonde expressément la possibilité de prescrire dans le cadre de la télémédecine, dont la téléexpertise est une composante. Le médecin requis peut donc valablement prescrire à l'issue d'une téléexpertise initiée par un auxiliaire, à condition d'avoir vérifié la complétude des données (TA 2010), de disposer du consentement éclairé du patient,et de rester dans le périmètre légal de l'acte paramédical concerné.La base légale existe et c'est la rigueur de son application qui conditionne la validité de la prescription et l'étendue de la responsabilité du médecin requis.


Le projet de réécriture de l'article L.6316-1 dans le projet de loi antifraude de 2026


Proposée par le gouvernement, mais rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture avant la CMP, l'amendement n°1073 concernait les plateformes d'accès au grand public et était ainsi rédigé : aucun service de communication au public en ligne ne peut fournir à titre principal des actes de télésanté prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail, des produits de santé, des prestations ou des actes, sauf lorsque ces prescriptions respectent les conditions de prise en charge mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale.

L'exposé sommaire précise expressément : le périmètre de cet amendement ne vise pas les solutions et les outils de téléexpertise, qui mettent en relation des professionnels de santé entre eux, et ne sont donc pas accessibles aux assurés.

Cette exclusion est juridiquement très significative. Elle signifie que :

  1. Le Gouvernement lui-même distingue nettement plateformes grand public (visant les assurés qui demandent des arrêts de travail) et outils de téléexpertise (visant les professionnels entre eux) ;

  2. Les restrictions anti-fraude sur la prescription ne s'appliquent pas à la téléexpertise interprofessionnelle ;

  3. La téléexpertise conserve donc pleinement le régime général de L. 6316-1, qui autorise la prescription.


Conclusion

En l'état actuel de la loi et de la réglementation, la téléexpertise avec prescription par le médecin requis n'est pas un acte illégal de la médecine. Les dérives relevées par les médias, tant en matière de téléconsultation que de téléexpertise, démontrent la nécessité d'une obligation de formation des professionnels de santé qui veulent pratiquer la télémédecine et le télésoin. Bien utilisée, la télémédecine améliore l'accès aux soins de nos concitoyens, ainsi que la coordination et la continuité des soins. Changer la loi serait un retour en arrière, alors que nous avons besoin de poursuivre les innovations organisationnelles permises par le numérique en santé afin que notre système de santé puisse affronter les défis du 21ème siècle,notamment la progression constante des patients atteints de maladies chroniques.


16 avril 2026


L'obligation de moyens à laquelle sont tenus les médecins intègre-t-elle la télémédecine ?