Le code de déontologie médicale autorise désormais les médecins à communiquer et à faire de la publicité par internet


Le décret du 24 décembre 2020 a modifié plusieurs articles du Code de déontologie médicale relatifs à la communication publique des médecins sur leur activité professionnelle et sur les avancées de la science médicale. Il adapte, au 21ème siècle, la communication médicale aux technologies numériques de l'information et de la communication

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdfid=sM5ZqyNsqdXbNvk7BGvpnTqzl2nyimtsDsIo9ctX1OM= 

Sur les devoirs généraux des médecins

Quatre articles du code de la santé publique (CSP) sont modifiés : art. R.4127-13 (information du public), art. R.4127-19 (interdiction de publicité), art. R.4127-20 (usage du nom et de la qualité de médecin) et l'art. R.4127-30 (complicité d'exercice illégal)

Article R.4127-13 du CSP

Le précédent article était le suivant : Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général.

Le nouvel article est le suivant : Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général.

Ce nouvel article permet au médecin de participer au débat public sur la santé, à la condition de ne pas en tirer un profit professionnel pour lui-même ou pour son établissement. La boussole de cette communication est qu'elle doit servir essentiellement l'intérêt général. Si on prend l'exemple de la période Covid-19, la communication de nombreux médecins sur les plateaux TV n'a pas toujours été prudente et suffisamment fondée sur des données scientifiques confirmées. Trop souvent, le débat laissait apparaître davantage les positions personnelles. Elle ne pouvait être que divergente avec les avis d'autres collègues. La communication aurait dû être contrôlée par les sociétés savantes d'infectiologie et d'épidémiologie dont font partie ces différents médecins médiatisés. Les citoyens ne s'y sont pas trompés en dénonçant sur les médias et réseaux sociaux une certaine cacophonie de la communication médicale.

Article R.4127-19 du CSP

Le précédent article était le suivant : 1) la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. 2) Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notam­ment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale

Le nouvel article est totalement refondé : 1) La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerceLe paragraphe 2) est supprimé et remplacé par deux articles supplémentaires qui ouvrent la voie à une publicité d'intérêt général.

Article R.4127-19-1 du CSP 

  1. Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. « Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.
  2. Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
  3. Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre.

Cet article est certainement le plus novateur. Il prend en compte les moyens de communication numérique du 21ème siècle : internet, réseaux sociaux, etc. L'exercice peut être difficile pour le médecin car certains réseaux sociaux "grand public", par exemple, peuvent contester le contenu d'une communication qui répond aux recommandations déontologiques, La délation est fréquente, souvent anonyme, sur certains réseaux sociaux. Le médecin devra donc formuler les informations avec prudence et mesure et s'abstenir d'entrer dans une éventuelle polémique. On a pu mesurer cette difficulté pendant la pandémie au Covid-19 où de nombreuses personnes n'ayant aucune compétence médicale en infectiologie ont dispersé sur les réseaux sociaux des informations non scientifiquement étayées. Des plaintes auprès de l'IOrdre des médecins ont été déposées lorsque certains médecins ont tenu des propos erronés. 

Article R.4127-19-2 du CSP

Les praticiens originaires d’autres Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l’exercice de la profession de médecin en France a été accordé au titre de l’article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu’ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l’informer de la liste des actes qu’ils sont habilités à pratiquer. Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu’ils sont habilités à pratiquer.

Ce nouvel article était nécessaire pour bien cadrer l'offre de soins de santé au sein de la Communauté européenne et de l'OCDE. Il reprend les éléments de l'article L.4002-5 qui précise que l'intéressé exerce sous le titre professionnel de l'Etat d'origine rédigé dans la langue de cet Etat. L'autorité compétente peut exiger une traduction en français de ce titre professionnel et un devoir d'informer clairement les patients et les autres destinataires de ses services des actes qu'il est habilité à effectuer dans le champ de son activité professionnelle.

Article R.4127-20 du CSP

Le précédent article était le suivant : Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.

Dans le nouvel articlele mot : « publicitaires » est remplacé par le mot : « commerciales ».

Cet article a le mérite de distinguer ce qui relève de la publicité, désormais autorisée, de ce qui relève du commerce qui reste toujours interdit. 

Article R.4127-30 du CSP

Le précédent article était le suivant : Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine. 

Dans le nouvel article est inséré l'article supplémentaire suivant : 

Art. R. 4127-30-1. – Sont interdits l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres.

Cet article est important car l'usurpation de titre ou l'usage de titres non autorisées n'est pas rare. Cette pratique déviante peut induire en erreur les citoyens.

Sur les devoirs des médecins envers les patients

Un seul article du CSP est modifié : l'art. R.4127-53 (honoraires des médecins en activité libérale)

Article R.4127-53 du CSP

Le précédent article était le suivant : 

Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.

Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués même s’ils relèvent de la télémédecine.

Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.

Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades

Le nouvel article apporte les modifications importantes :

Si les trois premiers alinéas sont repris (I) le quatrième et cinquième alinéa sont remplacés (II):

I- Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués même s’ils relèvent de la télémédecine. Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

La reprise dans le nouvel article qu'un simple conseil téléphonique ne peut donner lieu à aucun honoraire à deux impacts importants. Le premier est que le téléconseil téléphonique n'a pas de tarification dans les actes CCAM (hors période Covid-19 où le téléconseil téléphonique peut être assimilé à une téléconsultation). Le deuxième impact est que si le médecin veut que ce temps passé au téléphone soit rémunéré, il peut transformer ce téléconseil non rémunéré en une téléconsultation rémunérée dans le droit commun de la Sécurité sociale. (http://www.telemedaction.org/424036118)( http://www.telemedaction.org/422094294 )

II-Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais. Il veille à l’information préalable du patient sur le montant des honoraires. « Le médecin qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L’information doit être claire, honnête, précise et non comparative. « Le médecin doit répondre à toute demande d’information ou d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. 

III. – Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient. « Le médecin ne peut refuser un acquit des sommes perçues.

Cet article a un objectif vertueux : rendre publics et transparents les tarifs médicaux en médecine libérale, y compris les actes chirurgicaux. Les dépassements d'honoraires n'étaient pas toujours connus des patients avant la consultation présentielle. Désormais, en application du droit au libre choix d'un médecin, les citoyens pourront connaître les tarifs du médecin ou chirurgien libéral avant de se rendre en consultation. Il existera donc une sorte de "régulation " par l'offre tarifaire. 

Sur l'exercice de la profession

Quatre articles du code de la santé publique (CSP) sont modifiés : art. R.4127-79 (libellé des ordonnances), art. R.4127-80 (libellé des annuaires), art. R.4127-81 (libellé des plaques) et l'art. R.4127-82 (libellés des annonces dans la presse) 

Article R.4127-79 du CSP

Le libellé des ordonnances est un peu modifié. Par rapport à l'ancien article, ce nouvel article, d'une part supprime l'obligation de faire figurer les noms des médecins associés s'il exerce en association ou en société, d'autre part ajoute l'obligation de faire figurer les adresses professionnelles électroniques ainsi que le numéro d’identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé.

Article R.4127-80 du CSP

Par rapport à l'ancien article, ce nouvel article apporte deux informations complémentaires. La première autorise le médecin à mentionner dans le libellé des annuaires d’autres informations utiles à l’information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l’ordre.  La deuxième, l'interdiction faite au médecin d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur internet.

Si la publicité sur internet est désormais autorisée, elle ne doit pas être "sponsorisée" comme peuvent l'être certains messages commerciaux. Par exemple, certaines sociétés commerciales de téléconsultation font en sorte que leur nom apparaisse en premier dès que le moteur de recherche sur "télémédecine" est lancé.

Article R.4127-81 du CSP

Cet article concerne les informations figurant sur les plaques à l'entrée du cabinet et/ou de l'immeuble. Il a été allégé par rapport à l'ancien article. Il reprend les mêmes recommandations fondamentales de vérité de l'information par rapport aux titres, fonctions et diplômes reconnus par le conseil de l'Ordre, ainsi que l'université qui a délivré les diplômes. Lorsque ça s'avère nécessaire, une signalétique intermédiaire est autorisée.

Article R.4127-82 du CSP

Le médecin peut désormais publier dans la presse lors de son installation ou de modification d'exercice sans soumettre préalablement son texte au conseil départemental de l'Ordre, comme l'exigeait l'ancien article.

En résumé, cette évolution de 9 articles du Code de déontologie médicale transcrits dans le CSP et validée en Conseil d'Etat, fait entrer la profession médicale dans les nouvelles pratiques de communication et d'information. Une publicité encadrée par des règles éthiques est désormais autorisée. Elle ne doit pas être à visée commerciale mais au service de l'intérêt général.

23 janvier 2021

 

 

 

Derniers commentaires

01.12 | 12:57

Merci, très intéressant cet article qui me permet de donner un exemple pour illustrer un cours!

16.11 | 16:08

Merci du commentaire

16.11 | 16:07

Merci de votre commentaire

16.11 | 04:04

Très intéressant en effet, merci.

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